Repos dominical

Mis à jour le 31/12/2020

Pour tout savoir sur le repos dominical

Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine : au moins un jour de repos doit lui être accordé chaque semaine et, en principe, le dimanche (repos dominical). Toutefois, le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui peuvent, selon le cas, être permanentes ou temporaires, soumises ou non à autorisation, applicables à l'ensemble du territoire ou à certaines zones précisément délimitées, etc. Retrouvez le détails de ces dérogations en consultant la fiche pratique  « travail du dimanche » sur le site www.travail-solidarite.gouv.fr

  • Lien utile : article (sur ce site).

Dérogations au repos dominical des salariés

Réglementation sur les dérogations possibles au repos obligatoire du dimanche pour les salariés

Dérogations permanentes de droit

1 L’article L. 3132-12 du code du travail indique que certains établissements (précisés dans l’article R. 3132-5 de ce code), dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu(e) nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

2 L’article L. 3132-13 du même code prévoit que dans les commerces de détail alimentaire, c’est-à-dire comme le précise l’article R. 3132-8 de ce code, « ceux dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail », le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.

Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi. Les autres salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.

Lorsque ces établissements ont une surface de vente supérieure à 400 m², les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Dérogations accordées par le préfet

Un établissement peut présenter une demande de dérogation au repos dominical des salariés (repos hebdomadaire prévu par l’article L. 3132-3 du code du travail) auprès du Préfet, sur la base des critères suivants : repos dominical simultané de tous les salariés de l’établissement portant préjudice au public ou compromettant le fonctionnement normal de l’établissement. Cette demande dûment motivée, doit préciser l’activité pour laquelle la dérogation est demandée, la catégorie de personnel susceptible de travailler le dimanche ainsi que les modalités d’octroi du repos hebdomadaire envisagées.

Conformément aux dispositions des articles L. 3132-25-3 et L 3132-25-4 du code du travail, la demande de dérogation doit être accompagnée d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur.

L’accord collectif (accord de branche, accord interprofessionnel territorial, accord d’entreprise, accord d’établissement) applicable à l’entreprise fixe :

  • les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical,
  • les engagements pris en faveur de l’emploi ou de publics en difficulté ou de personnes handicapées,
  • les conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle du salarié,
  • les modalités de changement d’avis du salarié qui était volontaire.

La décision unilatérale de l’employeur est prise après avis du comité d’entreprise et des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, et doit être approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation, c’est-à-dire les salariés susceptibles de devoir travailler le dimanche.
Elle fixe :

  • les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical (celles-ci correspondent au minimum à un doublement de la rémunération et à un repos compensateur),
  • les engagements pris en faveur de l’emploi ou de publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.

Les conditions d’octroi de ces dérogations sont définies par le code du travail, articles L. 3132-20 à L. 3132-23, L. 3132-25-3, L. 3132-25-4, R. 3132-16 et R. 3132-17.

Dérogations reposant sur un fondement géographique

Les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services situés dans certaines zones du territoire peuvent être autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie de leur personnel.

Quatre types de zones sont définis par la loi du 6 août 2015 : les zones touristiques internationales, certaines gares, les zones commerciales, les zones touristiques.

Les zones commerciales sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentiellement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière. Les zones touristiques sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.

Le département de l’Allier est concerné par une seule zone touristique, zone caractérisée par une influence particulièrement importante de touristes, car les communes classées d’intérêt touristique ou thermale et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, créées avant la publication de la loi sont de droit, classées zone touristique. C’est le cas d’une partie du territoire de la commune de Vichy.

Pour bénéficier de cette faculté de dérogation, les établissements situés dans ces zones doivent être couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement soit par un accord conclu à un niveau territorial soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article 5125-4.

Ces accords doivent prévoir :

  • une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche,
  • les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical,
  • les engagements pris en faveur de l’emploi ou de publics en difficulté ou de personnes handicapées,
  • les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical,
  • les modalités de changement d’avis du salarié qui était volontaire.

Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, la faculté de déroger est ouverte après consultation par l’employeur des salariés concernés, sur les mesures susvisées et après approbation de la majorité d’entre eux.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.

Les conditions d’attribution de ces dérogations sont définies par le code du travail, articles L. 3132-24 à L. 3132-25-6, R. 3132-19 à R. 3132-20-1 et R. 3132-21-1.

Dérogations accordées par le maire

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire pris après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m², lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement, des dimanches désignés par le maire, dans la limite de trois.

Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.

L’arrêté du maire détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.

Les conditions d’attribution de ces dérogations sont définies par le code du travail, articles L. 3132-26 à L. 3132-27-1 et R. 3132-21.

Pour toute information complémentaire :

  • Préfecture de l'Allier

Mission interministérielle de coordination
Questions économiques et appui aux entreprises
2 rue Michel de l'Hospital
CS 31649 03016 Moulins cedex
Téléphone : Mme Lagodiuk : 04 70 48 33 83
Télécopie : 04 70 48 31 15
Courriel

  • Unité territoriale de l'Allier de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE Auvergne)

Pôle travail et relations entreprises
12 rue de la Fraternité
CS 51767 03017 Moulins cedex
Téléphone : 04 70 48 18 02 (secteurs de Moulins et Vichy)
Téléphone : 04 70 08 22 90 (secteur de Montluçon)