Tous résilients face aux risques : s’informer sur le système d’indemnisation et d’assurance en cas de sinistre : le régime CATNAT

Mis à jour le 14/10/2022

La loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 a remplacé la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (article L.125-1 du Code des assurances). Elle fixe pour objectif d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de mutualisation entre tous les assurés et la mise en place d’une garantie de l’État.

Ce dispositif a été institué afin de garantir les dommages causés par des risques non couverts selon les règles traditionnelles de l’assurance à des biens meubles ou immeubles qui font l’objet d’un contrat d’assurance.

Trois conditions doivent être réunies pour qu’un dossier catastrophe naturelle puisse être établi.

L’indemnisation ne pourra cependant intervenir que lorsque l’état de catastrophe naturelle aura été constaté par arrêté interministériel.

Première condition tenant aux caractères du dommage

Seuls les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel peuvent être considérés comme étant les effets des catastrophes naturelles. La loi ne retient que l’aspect anormal du phénomène naturel, l’ampleur des dommages n’étant pas prise en compte.

Deuxième condition tenant à la nature de l’évènement

La garantie catastrophe naturelle est appelée à intervenir contre les risques qui ne sont pas couverts selon les règles traditionnelles de l’assurance. Il s’agit notamment des inondations, des ruissellements d’eau ou de boue, des risques torrentiels, des avalanches, des effondrements rocheux, des glissements ou effondrements de terrain, des séismes et du retrait-gonflement des argiles.

En conséquence, tous les autres dommages doivent normalement donner lieu à indemnisation en application des garanties classiques d’assurance, hors régime catastrophe naturelle. C’est le cas notamment de la foudre, de la tempête ou de la grêle.

Troisième condition tenant aux biens garantis

Seuls les biens meubles ou immeubles n’appartenant pas à l’État et faisant l’objet d’une assurance dommages peuvent bénéficier de la garantie catastrophe naturelle (peu importe que le bien appartienne à une personne physique ou morale, une association ou une collectivité).
N’entrent donc pas dans le champ d’application de la procédure catastrophe naturelle les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d’assurance dommages, notamment les terrains, les plantations, les clôtures, les murs de soutènement, les canalisations, la voirie, les ouvrages de génie
civil.

Dans l’Allier


Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1982, à la date du 1er mars 2022, au total 1838 demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans l’Allier ont été accordées, pour des phénomènes d’inondation et de coulée boueuse, de mouvement de terrain, de séisme, de sécheresse.

  • Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3076