Fiche de procédure sur les modifications statutaires d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Mis à jour le 03/12/2013

Au cours de son existence, un EPCI (établissement public de coopération intercommunale) va devoir évoluer en adaptant notamment son périmètre et ses compétences à toute une série de contingences.
De même, dans des circonstances majeures, il pourra muter d'une catégorie d'EPCI vers une autre.
La présente fiche concernera plus précisément les évolutions qui nécessitent une modification statutaire.

Modifications statutaires des établissements publics de coopération intercommunale (extension ou retrait de compétences (article L.5211-17 du CGCT) ; autres modifications statutaires (articles L.5211-20 et L. 5211-20-1 du CGCT))

Au cours de son existence, un EPCI (établissement public de coopération intercommunale) va devoir évoluer en adaptant notamment son périmètre et ses compétences à toute une série de contingences.
De même, dans des circonstances majeures, il pourra muter d'une catégorie d'EPCI vers une autre.

La présente fiche concernera plus précisément les évolutions qui nécessitent une modification statutaire :

  • adjonction ou retrait de compétences de l'EPCI (article L.5211 17 du code général des collectivités territoriales (ci-après désigné CGCT)) ; le retrait de compétence n'est prévu par aucun texte mais on applique les dispositions relatives à l'extension de compétences conformément à la règle du parallélisme des formes ;
  • autres modifications de compétences de l'EPCI (article L.5211 20 du CGCT) ;
  • modification statutaire relative au nombre et à la répartition des sièges (article L.5211 20-1 du CGCT).

Ces modifications statutaires font l'objet d'un arrêté préfectoral (ou interpréfectoral si des communes d'un autre département sont concernées) pris par le préfet du département où se situe le siège de l'établissement concerné.

A) Suivi de la procédure :

  • le conseil communautaire décide par une délibération claire et précise de modifier ses statuts (adjonction ou retrait de compétence notamment) ; en cas de modifications complexes, il est recommandé, par souci de bonne lisibilité des dossiers dans le temps, de conseiller aux élus en amont d'adopter une nouvelle version des statuts.

Dès la réception de la délibération, se mettre en relation avec les services administratifs de l'établissement pour obtenir la date et si possible copie de la lettre de notification de sa décision auprès des maires des communes membres. Cette date fait courir le délai de consultation de 3 mois.

  • l'établissement notifie ensuite sa décision à l'ensemble des maires de ses communes membres les invitant à faire délibérer leur conseil municipal dans un délai de 3 mois (délai obligatoire de la consultation). L'avis d'une commune est considéré comme favorable si sa délibération est concordante avec celle du conseil communautaire.
  • conditions de majorité requises : ce sont celles exigées lors de la création de l'établissement c'est-à-dire :
  • soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci
  • soit la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population.

ATTENTION :

  • pour les syndicats et les communautés de communes, une autre condition s'ajoute : celle de l'accord des ou de la commune membre dont la population est supérieure au quart de la population totale de l'établissement (article L.5211-5 §II 1° du CGCT)
  • pour les communautés d'agglomérations, c'est l'article L.5211-5 §II 2° qui s'applique (population supérieure à la moitié de la population totale de l'établissement concerné).
  • L'absence d'avis durant le délai de 3 mois vaut avis favorable et sera visée dans l'arrêté à préparer. Cela signifie que cet avis comptera dans le calcul de la majorité à atteindre pour autoriser la modification statutaire
  • Au terme du délai de consultation (3 mois), 2 cas de figures sont envisageables :
  • soit les conditions de majorité sont réunies : l'arrêté peut donc être mis à la signature du préfet compétent territorialement.

Remarque : veiller aux conséquences de la modification statutaire décidée par l'établissement sur le paysage intercommunal existant (chevauchement de périmètres et de compétences éventuels).

  • soit les conditions de majorité ne sont pas réunies. La procédure ne permet pas au préfet de prendre un arrêté. Celui-ci prend acte de l'échec de la procédure et le notifie à l'ensemble des communes et établissement concernés.

B) Diffusion de l'arrêté



Il doit faire l'objet d'une parution au recueil des actes administratifs de la préfecture (ou s'il s'agit d'un arrêté interpréfectoral, ceux des départements concernés).

L'arrêté doit être notifié pour exécution au président de l'EPCI concerné, à l'ensemble de ses membres, à toute structure intercommunale intéressée ainsi qu'aux services de l'Etat concernés (trésorerie générale, direction départementale des territoires, direction départementale de la cohésion sociale et de la prévention des populations...).

Contact :


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