Commerce

Mis à jour le 31/12/2020

Réglementation relative aux ventes au détail

Ventes au déballage effectuées par les commerçants

Ces opérations relèvent de la réglementation relative aux ventes au déballage définies par les articles L 310-2, L 310-5, R 310-8 et R 310-19 du code de commerce modifiés par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 et le décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009. Elles correspondent à des ventes de marchandises, neuves ou d'occasion, effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

Quelle que soit la surface de vente nécessaire, elles font seulement l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue.

Cet imprimé doit être dûment complété, daté, signé par le vendeur ou l'organisateur ou par une personne ayant qualité pour le représenter, et adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, au maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de la vente, ou dans les mêmes délais que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public lorsque celle-ci est nécessaire pour la tenue de cette vente.

L'accusé de réception postal ou le récépissé du maire vaut accord de la demande.

Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois (60 jours) par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Ainsi, lorsque le maire constate le dépassement de la durée de la vente autorisée, il informe le déclarant, dans les huit jours au moins avant le début de la vente, qu'il s'expose à une contravention de 5ème classe.

Liquidation de stock

Ces opérations relèvent de la réglementation relative aux liquidations définie par les articles L 310-1, L 310-5, R 310-2 à R. 310-7 et R 310-19, A 310-1 et suivants du code de commerce.

Elles correspondent à des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation (ex. : travaux importants, déménagement, ...).

Elles font obligatoirement l'objet d'une

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auprès du maire de la commune, dont relève le lieu de la liquidation.

Cette déclaration doit être dûment complétée, datée, signée par le vendeur ou par une personne ayant qualité pour le représenter, accompagnée des pièces à fournir et adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise au maire concerné, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente. Toutefois, ce délai peut être exceptionnellement réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l’appui de la demande est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l’établissement.

La vente en liquidation s'effectue sur une durée maximum de deux mois (réduite à quinze jours en cas de suspension saisonnière de l'activité du déclarant).

Quand le dossier est recevable, le maire délivre un récépissé de déclaration dont une copie doit être affichée par le déclarant sur le lieu de la vente, pendant toute sa durée, et lisible de la voie publique. Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le maire.

Tout report de date ou autre changement de la liquidation prévue doit être justifié et porté à la connaissance du maire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tout report de la date de la vente en liquidation supérieur à deux mois donne lieu à une nouvelle déclaration.

Il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire déposé.

La publicité relative à l'opération de liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni à l'appui de la déclaration et doit mentionner la date du récépissé de déclaration, ainsi que la nature des marchandises vendues si cette opération ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.

Transmission du dossier

Le dossier complet doit être transmis par envoi recommandé avec accusé de réception ou déposé à la mairie dont relève le lieu de la liquidation.

Renseignements sur les prix (inventaire) ou la publicité à effectuer en rapport avec la liquidation de stock prévue

  • Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Service protection des consommateurs et usagers
Bureau droit de la concurrence et protection économique des consommateurs
20 rue Aristide Briand CS 60042 03402 Yzeure cedex
Téléphone : 04 70 48 35 78 (M. SIMON)

Réglementation des soldes

La réglementation concernant les soldes est définie par le Code de Commerce : articles L 310-3, L 310‑5, D 310-15-2, D 310-15-3, R 310-16, R 310-17.

L'article L 310-3, modifié par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (articles 60 et 62), donne la définition des soldes. Il établit, pour l'année civile, deux périodes fixes d'hiver et d'été, d'une durée de six semaines chacune.

L'article D. 310-15-2 fixe les dates et heures de début des périodes de soldes de la façon suivante :

  • les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin ;

cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois ;

  • les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin ;

cette date est avancée à l’avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois.